379. Lorsqu’après la révocation des droits aux réservoirs souterrains, le réservoir souterrain qui en faisait l’objet est exploité, celui dont les droits ont été révoqués a droit, à titre d’indemnité, à la redevance prévue à l’article 274. Les articles 275 à 277 s’appliquent au versement de cette indemnité.