33. Celui qui prospecte, jalonne ou désigne sur carte doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:1° situé dans une réserve indienne;
2° désigné comme refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre M-12).