318. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 45, 233 ou 252 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 3 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $ à 6 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ à 12 000 $.