316. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 140, 185, 193, 216, 232.1, 232.2, 232.6, 233, 240 ou 241.
1987, c. 64, a. 316; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 79; 2013, c. 32, a. 111.