M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
315. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 66, des articles 81.1, 155, 155.1, 207.1, 233.1 ou du cinquième alinéa de l’article 251;
2°  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, d’un enquêteur administratif, d’un enquêteur pénal ou toute personne chargée de les accompagner, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration;
3°  refuse ou néglige de fournir un renseignement ou d’obéir à tout ordre qu’un inspecteur, un enquêteur administratif ou un enquêteur pénal peut exiger ou donner en vertu de la présente loi;
4°  cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection ou à une enquête.
1987, c. 64, a. 315; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 21; 1991, c. 33, a. 78; 2013, c. 32, a. 111; 2024, c. 36, a. 134.
315. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 27, 30, 81.1, 155, 233.1 ou 252.
1987, c. 64, a. 315; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 21; 1991, c. 33, a. 78; 2013, c. 32, a. 111.
315. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 128, 140, 155, 160, 185, 193, 240 ou 241 est passible d’une amende de 1 175 $ à 5 800 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 325 $ à 11 600 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 325 $ à 11 600 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 4 650 $ à 23 200 $.
1987, c. 64, a. 315; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 21; 1991, c. 33, a. 78.
315. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 128, 140, 155, 160, 185, 193, 240 ou 241 est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ à 10 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 64, a. 315; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 21.
315. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 128, 140, 155, 185, 193, 240 ou 241 est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ à 10 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 64, a. 315; 1990, c. 4, a. 575, a. 576.
315. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 128, 140, 155, 185, 193, 240 ou 241 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ à 10 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 64, a. 315.