309. Dans le cas d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, les conditions et le loyer visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306 peuvent varier selon qu’il s’agit d’un bail exclusif ou d’un bail non exclusif.
Dans le cas d’un bail exclusif, le loyer visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306 peut varier selon la durée du bail, selon la superficie du terrain faisant l’objet du bail, selon la substance minérale exploitée ou selon que cette dernière est exploitée ou non sur les terres du domaine de l’État.
Dans le cas du sable, du gravier, de l’argile commune et des résidus miniers inertes, le loyer visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306, les droits visés au paragraphe 13.1° de cet article et le montant de la redevance fixée en vertu du paragraphe 14° de celui-ci peuvent également varier suivant la qualité et la nature de ces substances, selon l’éloignement de ces substances du marché desservi ou selon la disponibilité de ces substances dans une région visée.
1987, c. 64, a. 309; 1990, c. 36, a. 19; 1998, c. 24, a. 130; 1999, c. 40, a. 178.