29. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte, sous réserve de l’article 92, un terrain qui fait l’objet d’un permis d’exploration minière ou un terrain qui fait l’objet d’une concession minière, d’un bail minier, d’une demande de bail minier ou d’une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 29; 1998, c. 24, a. 9.