287. La révocation d’une concession minière ne porte pas atteinte à tout autre droit de propriété cédé à un tiers avant le 24 mars 1937 ou cédé à partir de cette date avec l’autorisation ministérielle requise par la Loi sur les mines en vigueur.
L’absence d’autorisation ministérielle n’invalide pas les cessions de droits de propriété faites avant le 24 mars 1937.