28. Il est interdit de jalonner un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par désignation sur carte.
Il est interdit, sous réserve de l’article 28.1, de désigner sur carte un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par jalonnement.
Ces limites sont déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire conformément à l’article 60.1.
1987, c. 64, a. 28; 1998, c. 24, a. 8; 2003, c. 15, a. 1.