M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
263. La révocation ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la notification par le ministre conformément à l’article 262.
1987, c. 64, a. 263; 2024, c. 36, a. 114.
263. La révocation ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la dernière publication de l’avis.
1987, c. 64, a. 263.