232.6. La personne dont le plan a été approuvé doit soumettre au ministre, pour approbation, une révision de celui-ci:1° à tous les 5 ans, à moins que le ministre, lors de l’approbation du plan ou d’une révision de celui-ci, n’ait fixé un délai plus court;
2° lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification au plan;
3° lorsqu’elle a l’intention de modifier le plan;
3.1° avant de réaliser des travaux qui ne sont pas prévus au plan approuvé ou qui ne sont pas conformes à celui-ci;
4° lorsque le ministre a jugé nécessaire de lui en demander une.
L’article 232.5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révision du plan.
En cas d’urgence, une personne peut réaliser des travaux qui ne sont pas prévus au plan et soumettre une révision du plan dans un délai raisonnable.
1991, c. 23, a. 6; 2024, c. 362024, c. 36, a. 8911.