232.1. Les personnes visées au premier alinéa de l’article 232 doivent soumettre un plan de réaménagement et de restauration à l’approbation du ministre et effectuer les travaux de réaménagement et de restauration ainsi que la surveillance et l’entretien requis pour assurer le suivi de ceux-ci conformément au plan approuvé.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 86; 2024, c. 362024, c. 36, a. 851.