M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
232. Doivent réaménager et restaurer conformément à la présente loi le terrain visé par leurs activités minières pour réparer le préjudice causé à l’environnement les personnes suivantes:
1°  le titulaire de droit minier qui effectue des travaux d’exploration déterminés par règlement ou qui consent à ce que de tels travaux soient effectués sur le terrain faisant l’objet de son droit minier;
2°  l’exploitant qui effectue des travaux d’exploitation déterminés par règlement à l’égard des substances minérales qui y sont énumérées;
3°  la personne qui dirige une usine de transformation de substances minérales d’une catégorie déterminée par règlement ou une usine de concentration de substances minérales;
4°  la personne qui effectue des travaux d’exploitation déterminés par règlement à l’égard de résidus miniers.
L’obligation de réaménagement et de restauration inclut les travaux visant à remettre le terrain dans un état satisfaisant ainsi que la surveillance et l’entretien requis pour assurer le suivi des travaux réalisés.
1987, c. 64, a. 232; 1991, c. 23, a. 5; 2001, c. 6, a. 148; 2013, c. 32, a. 85; 2024, c. 36, a. 84.
232. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 232; 1991, c. 23, a. 5; 2001, c. 6, a. 148; 2013, c. 32, a. 85.
232. Le titulaire de droit minier ou l’exploitant qui a cessé temporairement ou définitivement ses activités minières doit se conformer aux mesures de sécurité prescrites par règlement et, lorsque le terrain qui fait l’objet du droit ou des travaux d’exploitation est situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d’un écosystème forestier exceptionnel classé par le ministre, aux mesures de sécurité additionnelles que peut déterminer le ministre.
À défaut, le ministre peut les faire exécuter aux frais du titulaire ou de l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une grève, d’un lock-out, de cessation de l’exploration ou de l’exploitation souterraine d’une mine pour une période inférieure à six mois, ou pour une période plus longue lorsque la mine est sous la surveillance d’un gardien qui effectue une inspection hebdomadaire des ouvrages souterrains.
1987, c. 64, a. 232; 1991, c. 23, a. 5; 2001, c. 6, a. 148.
232. Le titulaire de droit minier ou l’exploitant qui a cessé temporairement ou définitivement ses activités minières doit se conformer aux mesures de sécurité prescrites par règlement et, lorsque le terrain qui fait l’objet du droit ou des travaux d’exploitation est situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune, aux mesures de sécurité additionnelles que peut déterminer le ministre.
À défaut, le ministre peut les faire exécuter aux frais du titulaire ou de l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une grève, d’un lock-out, de cessation de l’exploration ou de l’exploitation souterraine d’une mine pour une période inférieure à six mois, ou pour une période plus longue lorsque la mine est sous la surveillance d’un gardien qui effectue une inspection hebdomadaire des ouvrages souterrains.
1987, c. 64, a. 232; 1991, c. 23, a. 5.
232. Le titulaire de droit minier ou l’exploitant qui a cessé temporairement ou définitivement ses activités minières doit se conformer aux mesures de sécurité prescrites par règlement.
À défaut, le ministre peut les faire exécuter aux frais du titulaire ou de l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une grève, d’un lock-out, de cessation de l’exploration ou de l’exploitation souterraine d’une mine pour une période inférieure à six mois, ou pour une période plus longue lorsque la mine est sous la surveillance d’un gardien qui effectue une inspection hebdomadaire des ouvrages souterrains.
1987, c. 64, a. 232.