225. Le titulaire de droit minier et l’exploitant tiennent à jour, conformément au règlement, les plans et registres relatifs à ces travaux qui y sont prescrits.
Le titulaire de droit minier qui effectue tout autre travail d’exploration tient à jour, conformément au règlement, un registre des excavations et sondages.
1987, c. 64, a. 225; 2013, c. 32, a. 81.