216.1. Tous les documents requis aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements d’application doivent être présentés selon les formats déterminés par le ministre. La transmission de ces documents doit être faite selon le mode prescrit par le ministre et à l’endroit indiqué par ce dernier, s’il y a lieu.
Il en est ainsi, notamment, des données nécessaires à la reproduction au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, des territoires incompatibles avec l’activité minière en application de l’article 304.1.1.