210. L’arpentage prescrit par le ministre, par la présente loi ou ses règlements pour établir les limites et la description officielle d’un terrain qui fait l’objet d’un droit minier est effectué par un arpenteur-géomètre.
Celui-ci respecte les normes relatives à l’arpentage prescrites par règlement et se conforme en outre aux instructions du ministre.
1987, c. 64, a. 210; 1988, c. 9, a. 40.