M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
142.0.2. Le ministre peut, afin de permettre la priorisation ou la conciliation des utilisations, notamment à des fins agricoles, et de la protection du terrain visé ou pour tout motif d’intérêt public, notamment pour éviter ou limiter les impacts sur les communautés locales et autochtones:
1°  refuser une demande de bail ou son renouvellement;
2°  subordonner la conclusion ou le renouvellement d’un bail à des conditions et à des obligations qu’il détermine;
3°  conclure un bail pour une superficie inférieure à celle demandée;
4°  mettre fin à un bail ou diminuer le périmètre du terrain qui en fait l’objet.
Dans le cas où le ministre met fin à un bail conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, il accorde au titulaire un bail sur un autre terrain. À défaut, il lui accorde une indemnité correspondant aux sommes dépensées pour les travaux effectués sur le terrain.
Le bail sur un autre terrain ne peut être conclu en vertu du deuxième alinéa avant que, le cas échéant, l’autorisation ministérielle prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ne soit délivrée ou que la déclaration de conformité prévue à l’article 31.0.6 de cette loi n’ait été produite.
2013, c. 32, a. 65; 2024, c. 36, a. 65.
142.0.2. Le ministre peut mettre fin au bail pour l’exploitation du sable, du gravier ou de la pierre en tout temps pour un motif d’intérêt public. Dans ce cas, il doit accorder au titulaire un bail sur un autre terrain. À défaut, il lui accorde une indemnité en réparation du préjudice subi.
Le ministre peut, pour les mêmes motifs et aux mêmes conditions, réduire la superficie du terrain faisant l’objet du bail.
2013, c. 32, a. 65.