140. Celui qui extrait ou exploite des substances minérales de surface doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail d’exploitation de substances minérales de surface.
En cas de sinistre, le ministre peut autoriser une personne qui n’est pas titulaire d’un bail à extraire annuellement sous certaines conditions, une quantité fixe de substances minérales de surface. La personne ainsi autorisée doit acquitter les droits et verser la redevance fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 140; 1998, c. 24, a. 62; 2013, c. 32, a. 62.