130.1. Le titulaire de permis de recherche de substances minérales de surface a le droit exclusif de rechercher sur le territoire qui en fait l’objet, des substances minérales de surface à l’exception du sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, du gravier, de l’argile commune et de toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que des résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction.