126. Le ministre avise le registraire du Québec et l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée de toute délivrance, rectification ou annulation de lettres patentes.
Mention de la rectification ou de l’annulation est faite en marge des lettres patentes inscrites, avec renvoi au numéro d’inscription de la rectification ou de l’annulation.
1987, c. 64, a. 126; 1998, c. 24, a. 57.