104. La durée du bail est de 20 ans, sauf pour un bail conclu pour l’exploitation de résidus miniers, dont la durée, déterminée par le ministre, est d’au plus 10 ans.
Le ministre le renouvelle sur simple avis pour une période de 10 ans, au plus trois fois, pourvu que le locataire:1° en ait fait la demande avant le soixantième jour précédant l’expiration du bail ou à défaut, dans les 60 jours précédant l’expiration du bail moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement;
2° ait présenté un rapport établissant qu’il a fait de l’exploitation minière pendant au moins 2 ans au cours de sa période de validité, lorsqu’il a été conclu pour l’exploitation de résidus miniers, ou au cours des 10 dernières années dans les autres cas;
2.1° ait fourni au ministre, pour l’exploitation des substances minérales déterminées par règlement et selon les normes qui y sont prévues, une étude d’opportunité économique et de marché portant notamment sur l’intégration de l’exploitation dans une économie circulaire et sur la transformation au Québec des substances minérales extraites;
3° ait acquitté le loyer annuel fixé par règlement;
4° ait respecté les dispositions de la présente loi, de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et de leurs règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine; 5° ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le ministre peut prolonger le bail après le troisième renouvellement pour des périodes de cinq ans.
1987, c. 64, a. 104; 1998, c. 24, a. 51; 2013, c. 32, a. 54; 2024, c. 362024, c. 36, a. 5111.