M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
101.0.1. Le ministre peut assortir, au moment de sa conclusion, le bail minier de conditions ou d’obligations dans les cas suivants:
1°  pour permettre la priorisation ou la conciliation des utilisations et de la protection du territoire;
2°  pour tout motif d’intérêt public, notamment pour éviter ou limiter les impacts sur les communautés locales et autochtones;
3°  lorsque le bail vise un terrain où les substances minérales sont réservées à l’État;
4°  pour maximiser les retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation.
Les conditions et les obligations peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain.
2013, c. 32, a. 52; 2024, c. 36, a. 47.
101.0.1. Dans le cas d’un projet d’exploitation d’une mine métallifère dont la capacité de production est de moins de 2 000 tonnes métriques par jour, celui qui souhaite obtenir un bail minier doit, avant de présenter sa demande, procéder à une consultation publique dans la région où se situe le projet, selon les modalités fixées par règlement. Il transmet ensuite un rapport de cette consultation au ministre et au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le plan de réaménagement et de restauration visé à l’article 232.1 doit être accessible au public au moins 30 jours avant le début de la consultation. Le ministre peut, lorsqu’il constate que la consultation n’a pas été menée conformément aux modalités fixées par règlement, imposer toute mesure additionnelle.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un projet d’exploitation des terres rares.
2013, c. 32, a. 52.