83.7. Le titulaire d’un permis de recherche de substances minérales de surface qui porte sur un territoire qui fait également en tout ou en partie l’objet d’un claim ou d’un permis d’exploration minière dont il est aussi le titulaire peut, conformément à l’article 139, abandonner son droit sur le territoire faisant également l’objet du claim ou du permis d’exploration minière et demander que l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur le territoire faisant l’objet du permis de recherche de substances minérales de surface ou qu’une portion de cet excédent soit applicable aux périodes de renouvellement du claim ou aux années ultérieures de validité du permis d’exploration minière.
Lorsque le territoire faisant l’objet du permis de recherche de substances minérales de surface fait en tout ou en partie l’objet de plus d’un claim ou de plus d’un permis d’exploration minière, l’excédent des sommes dépensées ou la portion de cet excédent est réparti entre ceux-ci en fonction de leur superficie respective.
À compter de l’abandon du droit détenu par le titulaire du permis de recherche de substances minérales de surface sur la partie du territoire faisant également l’objet du claim ou du permis d’exploration minière, tout permis de recherche de substances minérales de surface dont le territoire résiduel ne fait l’objet d’aucun claim ou permis d’exploration minière peut être converti sur demande en un ou plusieurs claims désignés sur carte, conformément à l’article 83.6.