60.1. Le ministre détermine et reproduit sur des cartes conservées au bureau du registraire les limites des territoires sur lesquels les claims peuvent être obtenus par jalonnement et celles des territoires sur lesquels les claims peuvent être obtenus par désignation sur carte. Il modifie de temps à autre les limites de ces territoires, notamment au fur et à mesure de la désignation sur carte ou de la conversion des claims obtenus par jalonnement en claims désignés sur carte ou au fur et à mesure du non-renouvellement, de l’abandon ou de la révocation des claims obtenus par jalonnement.
L’avis de modification, accompagné de la carte reproduisant les nouvelles limites des territoires, doit être déposé et conservé au bureau du registraire et une copie de l’avis doit y être affichée dans un endroit bien en vue du public.
La modification prend effet après ce dépôt, à la date indiquée sur l’avis. Toutefois, aucune modification ne peut affecter le droit d’une personne, qui a jalonné un terrain avant la date indiquée sur l’avis ou avant la date et l’heure du dépôt d’un avis de désignation sur carte, de présenter pour inscription un avis de jalonnement dans les délais requis. Dans ce cas, la carte accompagnant l’avis de modification est modifiée en conséquence, sauf si cette personne consent à convertir son droit en claim désigné sur carte.
1998, c. 24, a. 31; 2003, c. 15, a. 15.