42.2. Lorsque le claim obtenu par désignation sur carte ou par conversion d’un droit minier en claim désigné sur carte n’a pu être étendu sur la superficie totale du terrain, telle que reproduite sur les cartes, la superficie du terrain faisant l’objet de ce claim doit, dès que possible, être étendue de façon à ce qu’elle corresponde à la superficie totale du terrain reproduite sur les cartes, pourvu que la partie agrandie du terrain puisse être désignée sur carte conformément à la présente loi.
Dans le cas où le terrain correspondant à la superficie reproduite sur les cartes fait en partie l’objet de plus d’un claim, le ministre augmente de la partie résiduelle de ce terrain la superficie du terrain qui fait l’objet du claim déterminé par tirage au sort, pourvu qu’elle y soit contiguë et qu’elle puisse être désignée sur carte conformément à la présente loi.
Toutefois, le titulaire du claim qui a obtenu un agrandissement de la superficie du terrain sur lequel s’exerce son droit peut, dans les 60 jours suivant la date de l’avis l’informant de cet agrandissement, refuser l’agrandissement dans le cas où celui-ci est susceptible d’avoir pour effet de lui imposer de nouvelles obligations qui pourraient résulter de l’application de l’article 231.