42.1. Le claim qui s’obtient par désignation sur carte ou par conversion d’un droit minier en claim désigné sur carte effectuée conformément à la sous-section 5 de la présente section doit s’étendre sur la superficie totale du terrain ainsi déterminée et reproduite sur ces cartes ou, le cas échéant, uniquement sur la partie du terrain qui peut être désignée sur carte conformément à la présente loi.
Toutefois, celui qui a obtenu par conversion d’un droit minier un claim désigné sur carte peut, dans les 60 jours suivant la date de la délivrance du certificat d’inscription du claim, refuser toute partie de terrain faisant l’objet du claim et qui excède la superficie du terrain qui faisait l’objet du droit minier converti dans le cas où cet excédent est susceptible d’avoir pour effet de lui imposer de nouvelles obligations qui pourraient résulter de l’application de l’article 231.