369. Le titulaire d’un bail d’exploitation délivré en application de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) d’une superficie supérieure à celle autorisée par l’article 195 devient titulaire de baux d’exploitation de pétrole et de gaz naturel dont la superficie est conforme à cet article. Il doit, dans les trois mois qui suivent le 24 octobre 1988, aviser le ministre de la superficie de chacun de ces baux.
À défaut, le ministre établit ces superficies.