348. Sauf dans le cas visé au premier alinéa de l’article 123, la superficie du terrain qui fait l’objet d’un claim qui, suivant l’arpentage primitif ou à défaut le cadastre, couvre une partie de lot, est étendue à ce lot pourvu qu’elle puisse être jalonnée ou désignée sur carte conformément à la présente loi.
Dans le cas d’abandon, de révocation ou d’expiration, selon le cas, d’un claim, d’un permis d’exploration, d’un bail minier ou d’une concession minière sur ce même lot, cette augmentation prend effet à la date de l’abandon, de la révocation ou de l’expiration.