34. Le ministre peut subordonner son autorisation à des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l’objet du claim.
Il peut également, pour des motifs d’intérêt public, imposer de telles conditions et obligations au titulaire du claim au cours de sa période de validité, modifier celles qui avaient été imposées ou en imposer de nouvelles.
1987, c. 64, a. 34; 1998, c. 24, a. 13.