32. Celui qui jalonne ou désigne sur carte doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:1° situé dans les limites du territoire urbanisé déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire;
2° visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine de l’État;
3° où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 5, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
4° réservé, par arrêté ministériel, pour des travaux miniers d’inventaire et de recherche ou pour des travaux d’aménagement et d’utilisation de forces hydrauliques;
5° situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune.