315. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 128, 140, 155, 185, 193, 240 ou 241 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ à 10 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $ à 20 000 $.