313. Dans le cas d’un permis de recherche relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain, la nature et le coût minimum des travaux visés au paragraphe 10° de l’article 306 peuvent varier selon l’année de validité du permis, la superficie du territoire qui en fait l’objet ou la région où il est situé.