307. Dans le cas d’un claim, les droits visés aux paragraphes 3° et 8° de l’article 306 peuvent varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet ou selon la région où il est situé. De plus, les droits visés au paragraphe 3° de l’article 306 peuvent également varier selon que le renouvellement d’un claim soit demandé avant ou après le soixantième jour précédant sa date d’expiration et ceux visés au paragraphe 8° de cet article, devant accompagner l’avis de désignation sur carte, peuvent également varier en fonction du nombre de claims désignés sur carte au cours d’une même journée, pour une même personne, et ce, quel que soit le nombre d’avis de désignation sur carte présenté pour cette personne au cours de cette journée.
Le coût minimum des travaux visés au paragraphe 10° de cet article peut varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet, selon la région où il est situé et selon le nombre de périodes de validité du claim.
Les normes que doit respecter tout rapport relatif à des travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner peuvent varier, soit selon le coût moyen des travaux effectués sur un claim, soit selon la valeur globale de ces travaux déclarés pour tout rapport ou soit selon la valeur globale de ces travaux qui ont fait l’objet d’un rapport au cours d’une période donnée.
1987, c. 64, a. 307; 1990, c. 36, a. 18; 1998, c. 24, a. 129.