284. Le ministre, lorsqu’il agit d’office, doit, avant de suspendre ou de révoquer un droit minier, donner au titulaire un avis mentionnant les motifs de la suspension ou de la révocation et en transmettre copie au registraire.
Le ministre ne peut rendre de décision avant un délai de quinze jours à dater de la réception de l’avis.