247. Le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, fermer ou déplacer tout ou partie d’un chemin minier. Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement, déclarer qu’un chemin minier n’est plus un chemin minier. Tout chemin fermé, déplacé ou déclassé peut être cédé par le ministre de la manière qu’il juge appropriée.
1987, c. 64, a. 247; 1992, c. 54, a. 69.