238. L’exploitant peut, aux fins d’exploitation minière et conformément à la loi:1° aménager un cours d’eau pour le rendre navigable;
2° construire un canal reliant des cours d’eau pour aménager une voie de transport nécessaire à l’exploitation;
3° prendre de l’eau à toute source d’approvisionnement en respectant les droits de toute autre personne sur cette source;
4° détourner l’eau d’un cours d’eau afin d’exploiter des placers contenant des minéraux.