232.7.1. Les travaux de réaménagement et de restauration doivent débuter dans les trois ans suivant une cessation des activités d’exploitation. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement exiger que les travaux débutent avant ce délai ou autoriser un délai supplémentaire. Un délai supplémentaire peut être accordé, une première fois, pour une période n’excédant pas trois ans et pour des périodes additionnelles n’excédant pas un an.