232.5. Le ministre peut subordonner l’approbation du plan de réaménagement et de restauration à d’autres conditions et obligations qu’il détermine et intègre au plan, notamment le versement préalable de tout ou partie de la garantie; il approuve le plan après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La personne visée à l’article 232.1 doit, à la demande du ministre, lui fournir dans le délai qu’il fixe tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
1991, c. 23, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 32, a. 90.