232.11. Le ministre peut, avec, le cas échéant, le consentement de la personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, enjoindre une personne qui a effectué avant le 9 mars 1995 des travaux visés aux paragraphes 1°, 2° ou 3° de l’article 232.1 et qui n’est pas visée à cet article de soumettre, dans le délai qu’il lui indique, un plan de réaménagement et de restauration du terrain affecté par des résidus miniers, conforme aux exigences de l’article 232.3, dans la mesure où les résidus miniers proviennent de ses activités, et d’exécuter les travaux de réaménagement et de restauration nécessités par la présence de ces résidus miniers. Il lui prescrit la nature de ces travaux et le délai dans lequel ils doivent être exécutés, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
À défaut par la personne concernée de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire préparer ce plan ou exécuter ces travaux aux frais de cette personne.
Le deuxième alinéa de l’article 232.5 et les articles 232.9 et 232.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent article.
1991, c. 23, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 15, a. 28; 2006, c. 3, a. 35.