M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
232.10. Le ministre se déclare satisfait des travaux de réaménagement et de restauration d’une personne visée au premier alinéa de l’article 232 lorsque ces travaux ont été réalisés, à son avis, conformément au plan qu’il a approuvé, qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux et qu’il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La déclaration prévue au premier alinéa relève la personne des obligations prévues aux articles 232 à 232.7.1, à l’exception de la surveillance et de l’entretien requis pour assurer le suivi des travaux de réaménagement et de restauration réalisés.
Le suivi des travaux de réaménagement et de restauration doit être effectué durant la période prévue par le plan approuvé. Cette période ne peut cependant excéder 15 ans suivant la date où le ministre se déclare satisfait, conformément au premier alinéa.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 92; 2024, c. 36, a. 94.
232.10. Le ministre peut relever toute personne de ses obligations prévues aux articles 232.1 à 232.7 et lui délivrer un certificat qui en atteste:
1°  lorsque les travaux de réaménagement et de restauration ont été réalisés, de l’avis du ministre, conformément au plan de réaménagement et de restauration qu’il a approuvé et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2°  lorsque l’état du terrain affecté par les activités minières ne présente plus, de l’avis du ministre, de risque pour l’environnement et pour la santé et la sécurité des personnes, notamment ne présente aucun risque de drainage minier acide.
Le ministre peut également relever toute personne de ses obligations prévues aux articles 232.1 à 232.7 et lui délivrer un certificat qui en atteste lorsqu’il consent à ce qu’un tiers assume ces obligations.
Le ministre délivre le certificat après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 92.
232.10. Le ministre peut relever toute personne de ses obligations prévues aux articles 232.1 à 232.7 et lui délivrer un certificat qui en atteste:
1°  lorsqu’il consent à ce qu’un tiers assume ces obligations;
2°  lorsque les travaux de réaménagement et de restauration ont été réalisés, de l’avis du ministre, conformément au plan de réaménagement et de restauration qu’il a approuvé, qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux et, le cas échéant, que les résidus miniers ne présentent plus, de l’avis du ministre, aucun risque de drainage minier acide.
1991, c. 23, a. 6.