232.10. Le ministre se déclare satisfait des travaux de réaménagement et de restauration d’une personne visée au premier alinéa de l’article 232 lorsque ces travaux ont été réalisés, à son avis, conformément au plan qu’il a approuvé, qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux et qu’il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La déclaration prévue au premier alinéa relève la personne des obligations prévues aux articles 232 à 232.7.1, à l’exception de la surveillance et de l’entretien requis pour assurer le suivi des travaux de réaménagement et de restauration réalisés.
Le suivi des travaux de réaménagement et de restauration doit être effectué durant la période prévue par le plan approuvé. Cette période ne peut cependant excéder 15 ans suivant la date où le ministre se déclare satisfait, conformément au premier alinéa.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 92; 2024, c. 362024, c. 36, a. 941.