232.1. Doivent soumettre un plan de réaménagement et de restauration à l’approbation du ministre et faire les travaux qui y sont prévus:1° le titulaire de droit minier qui effectue des travaux d’exploration déterminés par règlement ou qui consent à ce que de tels travaux soient effectués sur le terrain faisant l’objet de son droit minier;
2° l’exploitant qui effectue des travaux d’exploitation déterminés par règlement à l’égard des substances minérales énumérées par règlement;
3° la personne qui dirige une usine de concentration à l’égard de ces substances;
4° la personne qui effectue des travaux d’exploitation déterminés par règlement à l’égard de résidus miniers.
Cette obligation subsiste tant et aussi longtemps que les travaux n’ont pas été effectués ou que le ministre n’a pas délivré le certificat prévu à l’article 232.10.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 86.