232. Le titulaire de droit minier ou l’exploitant qui a cessé temporairement ou définitivement ses activités minières doit se conformer aux mesures de sécurité prescrites par règlement et, lorsque le terrain qui fait l’objet du droit ou des travaux d’exploitation est situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d’un écosystème forestier exceptionnel classé par le ministre, aux mesures de sécurité additionnelles que peut déterminer le ministre.
À défaut, le ministre peut les faire exécuter aux frais du titulaire ou de l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une grève, d’un lock-out, de cessation de l’exploration ou de l’exploitation souterraine d’une mine pour une période inférieure à six mois, ou pour une période plus longue lorsque la mine est sous la surveillance d’un gardien qui effectue une inspection hebdomadaire des ouvrages souterrains.
1987, c. 64, a. 232; 1991, c. 23, a. 5; 2001, c. 6, a. 148.