231. Outre les mesures de protection nécessaires pour prévenir tout dommage et les mesures de sécurité prescrites par règlement, le ministre peut, lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des activités minières, enjoindre au titulaire de droit minier ou à l’exploitant de prendre toute mesure qu’il impose.
Le ministre peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire ou de l’exploitant qui ne se conforme pas à ces prescriptions ou à celles du règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de grève, de lock out, de cessation de l’exploration ou de l’exploitation souterraine d’une mine pour une période inférieure à six mois.
1987, c. 64, a. 231; 2013, c. 32, a. 84.