222. L’exploitant, celui qui recherche, extrait ou transforme des substances minérales et l’entrepreneur qui fait de l’exploitation minière transmettent au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport des activités de l’année précédente mentionnant:1° la nature des travaux et les sommes dépensées pour la recherche;
2° les sommes consacrées aux immobilisations et aux réparations;
3° l’état actuel des réserves de minerai;
4° la quantité et la valeur de leur production;
5° le nombre d’employés;
6° les dépenses entraînées par les activités minières;
7° tout autre renseignement que le ministre peut demander.
À la demande du ministre, ils transmettent un rapport d’activités mensuel ou trimestriel dans les 30 jours qui suivent la fin de la période visée par le rapport.
Toute entreprise qui fournit des services miniers transmet au ministre, à sa demande, le rapport visé au premier alinéa.
Dans le cas de faillite ou de liquidation d’une entreprise, le syndic ou le liquidateur fournit ce rapport au ministre, à sa demande.
Malgré le premier alinéa de l’article 215, les renseignements mentionnés dans le rapport ne sont pas rendus publics et ne peuvent être utilisés qu’à des fins statistiques.
1987, c. 64, a. 222; 2003, c. 15, a. 26; 2005, c. 45, a. 4; 2015, c. 8, a. 72.