221. L’exploitant, celui qui recherche, extrait ou transforme des substances minérales et l’entrepreneur qui fait de l’exploitation minière transmettent au ministre, avant le 31 octobre de chaque année, un rapport préliminaire pour l’année courante et prévisionnel pour l’année suivante mentionnant:1° les dépenses faites ou prévues pour la recherche;
2° les sommes consacrées ou à consacrer aux immobilisations et réparations;
3° la nature et le coût des travaux de réaménagement et de restauration effectués ou à effectuer.
L’exploitant ou celui qui transforme des substances minérales et l’entrepreneur indiquent en outre dans le rapport la quantité et la valeur de la production.
Malgré le premier alinéa de l’article 215, les renseignements mentionnés dans le rapport ne sont pas rendus publics et ne peuvent être utilisés qu’à des fins statistiques.
1987, c. 64, a. 221; 1990, c. 36, a. 13; 2003, c. 15, a. 25; 2015, c. 8, a. 71.