212. Le titulaire de droit minier ne peut réclamer aucune indemnité à un autre titulaire de droit minier pour le dépôt des résidus miniers sur le terrain qui fait l’objet de son droit, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail minier ou d’une concession minière.
1987, c. 64, a. 212; 2013, c. 32, a. 75.