194.1. Le ministre peut autoriser, pour la durée, aux conditions qu’il détermine et sur paiement des droits annuels fixés par règlement, une personne à exploiter de la saumure.
Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État, à des fins autres que minières ainsi que sur celles qui font déjà l’objet d’un droit minier, l’autorisation est sujette au consentement, selon le cas, du propriétaire, du locataire ou du titulaire du droit minier.
1998, c. 24, a. 95; 1999, c. 40, a. 178.