180. Le titulaire de plusieurs permis de recherche de pétrole et de gaz naturel peut grouper tous les territoires qui font l’objet de ces permis et, dans son rapport, appliquer les travaux effectués à ces territoires dans la proportion qu’il détermine, pourvu:1° qu’il en avise par écrit le ministre;
2° que ces territoires soient contigus ou compris en partie à l’intérieur d’un cercle de 40 kilomètres de rayon;
3° que leur superficie totale n’excède pas 75 000 hectares.
Les mêmes règles s’appliquent au titulaire de plusieurs permis de recherche de saumure ou de plusieurs permis de recherche de réservoir souterrain.