155. Il transmet au ministre, tous les trois mois et dans les quinze jours qui suivent la date d’expiration du bail, un rapport qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites et, le cas échéant, aliénées.
Il lui verse la redevance fixée par règlement dans les trente jours de la réception du compte établi par le ministre à la suite du rapport.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine public, d’un chemin minier ou d’un chemin forestier ou, par la Couronne, lorsqu’elle est titulaire d’un bail, d’un chemin public.