146. Le ministre peut accorder au titulaire de bail exclusif, au début de chaque année de durée du bail, l’augmentation de la superficie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:1° que le terrain ajouté soit contigu à ce territoire;
1.1° qu’il démontre, à la satisfaction du ministre, que cette augmentation est nécessaire à la poursuite de son activité au cours de la présente durée du bail, lorsqu’il s’agit d’une exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble;
2° que la superficie totale des terrains soit conforme à l’article 145;
3° qu’il ait acquitté les frais fixés par règlement et respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.